Au sein des associations de loisirs, beaucoup d’activités différentes sont proposées aux enfants et aux adolescents. Pour les encadrer, les associations peuvent s’appuyer sur un grand nombre de bénévoles qui s’engagent de manière positive. Cet engagement est basé sur la confiance et ne doit pas être perturbé par la crainte d’abus sexuels.
Malgré la sur-médiatisation des abus sexuels dans notre société actuelle, il ne s’agit pas de voir le mal partout. Il est important que des « contacts corporels sains » puissent être préservés entre adultes et jeunes ; en effet, ils contribuent à renforcer l’estime des jeunes et à maintenir des relations positives entre tous les membres de l’association. Cependant il peut arriver que certains adultes dépassent les limites de la sphère personnelle des enfants ou adolescents qui leur sont confiés (ceci est également vrai pour des jeunes entre eux). Ces violation de la sphère personnelle ou toutes formes d’abus sexuels constituent une grave atteinte au développement de l’enfant ou de l’adolescent et ne doivent pas être tolérées.
Ainsi pour protéger tant les enfants que les adultes, il faut que chaque association ou église engage la discussion de la question des limites (enfants-adultes, masculin-féminin) en allant au-delà des tabous qui occultent encore les abus sexuels. Il y a des association qui sont là pour aider les associations de loisirs à aborder ce thème grâce à des cours, des conférences et des conseils.
Cette discussion commence par la connaissance de quelques définitions et du cadre légal. D’expérience, on sait que ce cadre légal n’est pas toujours connu des responsables d’association de loisirs.
Quelques définitions (de quoi parle-t-on ?)
Les contacts corporels « sains » entre enfants et adultes se caractérisent par:
Atteinte à l’intégrité personnelle: toute transgression, volontaire ou non, de la sphère intime, physique ou psychique d’un individu constitue une atteinte à son intégrité personnelle.
Commentaire : chacun a sa propre perception d’où commence et d’où fini son intégrité personnelle. Il faut savoir que nous pouvons tous dépasser l’intégrité personnelle de quelqu’un sans s’en rendre compte et/ou sans avoir de mauvaises intentions. Ce qui semble normal pour nous ne va pas forcément de soi pour l’autre.
Un attouchement sexuel comprend toute activité corporelle sur soi ou sur autrui qui vise à sa propre satisfaction sexuelle.
Le harcèlement sexuel concerne les situations répétées où un individu procède à des attouchements ou adresse des propos portant atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui.
Abus sexuels: le terme « abus sexuel » est une notion générique utilisée dans le langage courant mais pas dans le langage juridique (la loi parle d’acte d’ordre sexuel ou de viol). Nous parlons d’abus sexuel lorsqu’un individu utilise sa fonction/position supérieure, son emprise ou sa force pour tourner à son avantage le rapport de pouvoir afin d’en obtenir une quelconque jouissance sexuelle.
Que dit le code pénal?
Il est important de parler de la loi car elle définit un cadre légal de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Il faut garder à l’esprit que les articles de loi ont été créés dans un but de protection des mineurs.
Acte d’ordre sexuel: il s’agit d’une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance de l’un des partenaires au moins.
Art 187 Code Pénal Suisse: cet article vise à protéger le développement sexuel des personnes de moins de 16 ans. Cet article réprime tout acte d’ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans, qu’elle soit consentante ou non, si l’auteur est âgé de plus de 3 ans que sa « victime ». Ce délit se poursuit d’office, c'est-à-dire que l’Etat (dès qu’il a connaissance du délit) prend la responsabilité de poursuivre l’auteur du délit.
Commentaire : cet article parle de la majorité sexuelle. Cela signifie que tout acte d’ordre sexuel est interdit pour un adulte sur un mineur de moins de 16 ans et ce, même si le mineur est âgé de 15 ans et qu’il le souhaite aussi. Toutefois, si le mineur a moins de 16 ans la loi autorise un écart de maximum 3 ans. C'est-à-dire qu’est autorisée une relation entre un jeune de 14 ans avec un jeune de 17 ans ou entre un jeune de 15 ans avec un jeune de 18 ans. Mais la loi interdit pour un jeune de 18 ans d’avoir une relation avec un jeune de 14 ans.
Art 188 Code Pénal Suisse: cet article condamne tout acte d'ordre sexuel commis sur un mineur de plus de 16 ans (même sans l'y contraindre et même si le mineur est consentant) s'il existe un rapport de dépendance entre l'adulte et le mineur (enseignant/élève, moniteur/participant, entraîneur/joueur).
Commentaire : cet article parle de majorité sexuelle d’une personne dépendante. Dans les activités de jeunesse, les moniteurs sont souvent à peine plus âgés que les jeunes qu’ils encadrent. Dans ce cadre là, le moniteur est considéré comme un « éducateur ». La loi interdit tout acte d’ordre sexuel d’un moniteur avec un jeune de moins de 18 ans. C'est-à-dire qu’un moniteur de 22 ans qui aurait une relation avec un participant de moins de 18 ans peut avoir de graves problèmes avec la loi. Ceci serait différent si tous les deux s’étaient rencontrés à l’extérieur de l’association, car dans ce cas-là, aucune relation de dépendance ne les lierait.
Art 189 Code Pénal Suisse: cet article explique que le comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne (majeure ou mineure) sans son consentement à subir un acte d’ordre sexuel.
Art 190 Code Pénal Suisse: cet article parle du viol. En Suisse, il s’agit uniquement de contraindre une femme à subir l’acte sexuel par menace ou pression. Selon le code pénal, il ne peut s’agir que d’une pénétration vaginale commis par un homme sur une femme.
Commentaire : il s’agit ici d’une question de vocabulaire, mais il est important de savoir qu’en Suisse, un viol ne peut être commis que par un homme sur une femme avec pénétration vaginale. Dans tous les autres cas, la loi parle d’actes d’ordre sexuel, mais ceci ne signifie pas que la peine sera moins lourde.
Art 197.1 Code Pénal Suisse: cet article dit que celui qui aura offert, montré, rendu accessible à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Commentaire : en Suisse, personne n’a le droit de rendre accessible de la pornographie à un mineur de moins de 16 ans (majorité sexuelle), tant un adulte à un jeune que deux jeunes de moins de 16 ans entre eux. Or, il arrive que dans un camp, deux jeunes se montrent de la pornographie via téléphone portable. Ceci est donc interdit par la loi. Si un responsable d’une association de loisirs l’apprend, d’après la loi, il est tenu d’en informer les parents.
Et dans l’association de votre enfant, cette question de l’intégrité personnelle a-t’elle été abordée?
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