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Les mesures tutélaires sont nécessaires lorsque les personnes ne sont plus capables de gérer elles-mêmes leurs affaires. Cette capacité est plus ou moins atteinte selon les cas et la mesure de protection doit être adaptée à la situation. La curatelle offre une aide tout en laissant à la personne sa capacité de décision. La tutelle par contre enlève à la personne sa capacité civile par une procédure d’interdiction. Entre les deux se trouve le conseil légal gérant et/ou coopérant.
Que signifient ces notions ?
La capacité civile, ou exercice des droits civils, est le pouvoir de s’engager valablement par ses actes (par exemple faire un contrat, un testament valables). Pour cela, il faut être majeur et capable de discernement. Les mineurs et les incapables de discernement n’ont pas la capacité civile et leurs actes sont sans effet (le contrat est nul; le testament est annulable).
La capacité de discernement est la faculté d’agir raisonnablement, ce qui implique :
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la conscience, l’aptitude à comprendre ce qu’on fait, à apprécier la portée de l’acte;
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une volonté suffisamment autonome, avec une liberté relative.
Les causes d’incapacité de discernement, selon la loi, sont le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d’esprit, l’ivresse et autres causes semblables. La capacité de discernement est évaluée par rapport à un acte concret.
L’interdiction est l’acte par lequel l’autorité retire à une personne l’exercice de ses droits civils. La personne interdite doit être placée sous la protection d’un tuteur ou de ses parents en cas de prolongation de l’autorité parentale. La loi énumère les cas dans lesquels une interdiction peut être prononcée : maladie mentale, faiblesse d’esprit, ivrognerie, inconduite et mauvaise gestion, détention.
L’interdiction volontaire se fait à la demande de l’intéressé lui-même, qui doit se trouver dans l’incapacité de gérer ses affaires à cause de sa sénilité, d’une infirmité ou de son inexpérience.
La curatelle
On distingue trois types de curatelle : la curatelle de représentation, la curatelle de gestion et la curatelle volontaire.
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empêchement d’une personne majeure par la maladie, l’absence (ou la disparition), de gérer une affaire urgente; la personne ne peut pas désigner elle-même un représentant et l’affaire ne souffre aucun retard. Exemple : vendre avant une baisse, répudier une succession;
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conflit d’intérêts entre une personne mineure ou interdite et son représentant légal ; un curateur doit être désigné pour remplacer les père et mère ou le tuteur lorsque les intérêts du représentant sont en opposition avec ceux du mineur ou de l’interdit (ex. vente d’un immeuble du pupille au tuteur, contrat entre le mineur et un tiers qui a partie liée avec le représentant). Si une curatelle avait dû être instituée et que le représentant a agi lui-même, le mineur ou l’interdit n’est pas lié; les engagements pris sont nuls; un curateur doit être désigné pour représenter l'enfant dans le divorce de ses parents, si son intérêt le commande, ou s'il en fait la demande.
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empêchement du représentant légal qui se trouve dans l’incapacité de gérer une affaire urgente.
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La curatelle de gestion(CCS art. 393) L’autorité tutélaire doit pourvoir à la gestion des biens dont le soin n’incombe à personne, notamment parce que le propriétaire est absent depuis longtemps, sans résidence connue, ou qu’il est incapable de gérer ses biens. S’il s’agit d’incapacité psychique et que l’intéressé n’est pas suffisamment encadré, il y a lieu d’instituer plutôt un conseil légal ou une tutelle.
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La curatelle volontaire(CCS art. 394) Instituée à la requête de l’intéressé, elle permet de gérer de façon durable les biens de la personne et d’offrir une certaine assistance personnelle. Il faut que la personne ait une capacité de discernement suffisante pour requérir la curatelle et ne puisse pas désigner elle-même un représentant. Elle doit de plus se trouver dans une situation qui justifie une interdiction volontaire (sénilité, infirmité physique ou psychique, inexpérience). Les fonctions du curateur(CCS art. 418 et 419) Lorsque le curateur est désigné pour une affaire déterminée, il agit conformément aux instructions de l’autorité tutélaire. Il a le pouvoir de représenter la personne assistée. Lorsque le curateur est chargé de gérer des biens, il se limite aux actes d’administration ordinaire nécessaires à la conservation des biens (entretien, réparation, encaissements, respect de délais, etc.). Pour les actes qui vont au-delà, le curateur doit demander le consentement de la personne représentée ou de l’autorité tutélaire. Fin de la curatelleLa curatelle de représentation prend fin dès que les affaires pour lesquelles elle a été instituée sont terminées. La curatelle de gestion prend fin lorsque la cause a disparu et que le curateur a été libéré de ses fonctions. La curatelle volontaire doit être levée sur simple requête de l’intéressé.
Le conseil légal(CCS art. 395) La mise sous conseil légal supprime la capacité civile d’une personne pour un certain nombre d’actes seulement. Le but est la protection des intérêts matériels, l’assistance personnelle étant au second plan. Il faut que l’une des conditions d’interdiction soit réalisée (sénilité, infirmité, inexpérience) pour qu’une personne soit mise sous conseil légal. C’est une "tutelle atténuée", qui peut être volontaire et qui connaît deux formes, l’une étant plus "lourde" que l’autre.
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Le conseil légal volontaireBien qu’il ne soit pas prévu par le Code civil, il est admis dans la pratique afin de donner au requérant le plus grand choix possible. Il faut que les conditions de l’interdiction volontaire soient remplies et que l’intéressé précise quel type de conseil légal il souhaite.
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Le conseil légal coopérant(CCS art. 395 al. 1) Pour certains actes d’administration importants (achat/vente d’immeuble prêts/emprunts, donations, cautions, etc.), la personne protégée ne peut s’engager qu’avec le consentement de son conseil légal. Si le consentement est refusé, la personne protégée n’est pas liée et l’acte est nul. Le conseil légal n’a pas la représentation de la personne protégée; il ne peut pas agir à sa place.
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Le conseil légal gérant(CCS art. 395 al. 2) Cette forme de conseil légal prive la personne de l’administration de ses biens, tout en lui laissant la libre disposition de ses revenus. Les revenus comprennent le rendement net du patrimoine et le produit du travail; les revenus non utilisés ne deviennent pas des biens. Le conseil légal représente la personne assistée et agit pour elle comme un curateur ou un tuteur.
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Le conseil légal combinéC’est une addition des deux mesures ci-dessus : la personne est privée de l’administration de ses biens, mais peut disposer librement de ses revenus, sauf pour certains actes importants pour lesquels elle doit obtenir le consentement de son conseil légal. La fin du conseil légalIl doit être levé par l’autorité compétente lorsque la cause de la mesure n’existe plus. La mainlevée peut être demandée par la personne protégée et par tout intéressé.
La tutelle
La tutelle a pour but d’assurer l’assistance des personnes mineures ou interdites, qui ne sont pas sous autorité parentale.
La tutelle des mineurs En principe, l’enfant mineur est soumis à l’autorité parentale; lorsque personne n’est en mesure d’exercer cette autorité (décès, interdiction des parents, retrait de l’autorité parentale), il y a lieu de désigner un tuteur. Si les père et mère ne sont pas mariés et que l’autorité parentale est retirée à l’un d’eux, celle-ci n’est pas automatiquement transférée à l’autre parent. Selon ce que commande le bien de l’enfant, l’autorité tutélaire désignera un tuteur ou attribuera l’autorité à l’autre parent.
La tutelle des interdits Une personne majeure ne peut être mise sous tutelle que si une décision d’interdiction a été prise à son égard, ce qui signifie qu’elle se trouve dans l’un des cas d’interdiction prévus par la loi.
Diverses instances officielles, l’autorité tutélaire et d’autres intéressés (notamment ceux qui auraient droit à un entretien) peuvent demander l’interdiction auprès de l'autorité compétente; celle-ci doit réunir les éléments nécessaires pour constater l’existence d’une cause d’interdiction. L’intéressé doit être entendu. L’interdiction pour cause de maladie mentale ou faiblesse d’esprit ne peut être prononcée que sur la base d’une expertise psychiatrique; l’expert se prononce sur la gravité de la maladie et l’opportunité d’une audition de l’intéressé.
L’interdiction doit être publiée.
Les cas d’interdiction (CCS art. 369 à 372 )
Ils sont limitativement énumérés par la loi, ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’interdire une personne "originale", dont les actes semblent excentriques ou insensés à d’autres personnes. Pour envisager de priver une personne de sa capacité civile, il faut l’une des causes suivantes :
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maladie mentale ou faiblesse d’esprit; il s’agit de troubles psychiques qui empêchent, de façon durable, la personne de gérer ses affaires. L’intéressé a, de plus, besoin d’une protection permanente ou bien il menace la sécurité physique ou économique d’autrui, notamment celle de sa famille;
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prodigalité (penchant à faire des dépenses inutiles et disproportionnées avec les ressources de l’intéressé), ivrognerie (alcoolisme au stade de la dépendance; toxicomanie), inconduite et mauvaise gestion (délits et négligence dus à la faiblesse de caractère);
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détention; il faut une peine privative de liberté d’une année ou plus, mais la tutelle n’est instaurée que si le besoin de protection se justifie (incapacité de gérer ses affaires).
La tutelle volontaire Une personne qui, pour cause de faiblesse sénile, d’infirmité ou d’inexpérience n’est plus en mesure de gérer ses affaires ni de se choisir un représentant, peut demander son interdiction volontaire, pour autant qu’elle ait une capacité de discernement suffisante pour donner son accord au moment de la décision. La demande prend souvent la forme d’un consentement à une proposition de l’autorité qui évite ainsi la procédure d’interdiction non-volontaire. L'avantage pour la personne en question est qu'elle pourra plus facilement obtenir une levée ultérieure de la mesure tutélaire si les conditions ne sont plus remplies.
La désignation du tuteur Seule une personne physique majeure, non-interdite, sans casier judiciaire et jouissant des droits civiques peut être tuteur. Il faut qu’elle soit apte à remplir la fonction (absence de conflits personnels ou d’intérêts avec le protégé).
L’autorité peut désigner un fonctionnaire (tuteur général, directeur d’établissement), qui est toujours nommé à titre personnel. A noter qu'il est impossible de refuser une désignation en qualité de tuteur, sauf si des motifs exceptionnels existent (par exemple grave mésentente avec le pupille).
L’autorité doit nommer de préférence l’un des proches parents ou le conjoint du pupille. L’intéressé et ses père et mère ont le droit de proposer un tuteur de leur choix. Exceptionnellement, la tutelle peut être confiée à un conseil de famille. Tout intéressé peut s’opposer dans les 10 jours à la nomination du tuteur.
Le tuteur est rémunéré en fonction du travail fourni et des ressources du pupille. Il est nommé pour deux ans; sa fonction est renouvelable de deux ans en deux ans. Il peut refuser de continuer au-delà d’une durée de quatre ans. Il peut être destitué s’il se révèle incapable, négligent ou insolvable.
Le rôle du tuteur A son entrée en fonction, le tuteur doit prendre des mesures concernant les biens du pupille : inventaire, mise en lieu sûr des titres et objets de valeur, placement de l’argent, etc.
Les soins personnels sont différents selon qu’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur :
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le tuteur veille à l’entretien et à l’éducation du pupille mineur. Il a pratiquement le même rôle qu’un père ou une mère;
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pour un interdit majeur, l’assistance personnelle sera adaptée à chaque cas particulier. Elle est moins complète que pour un mineur.
Le tuteur représente le pupille dans tous les actes civils. Si le pupille est capable de discernement, il doit être consulté pour les actes importants. L’autorité de tutelle doit donner son consentement pour un certain nombre d’actes importants.
La fin de la tutelle
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Pour un mineur, elle prend fin à la majorité ou s’il est à nouveau sous autorité parentale.
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Pour un majeur interdit lors de la fin de l’interdiction :
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s’il s’agit d’un détenu, l’interdiction prend fin au dernier jour de la peine;
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pour les autres cas d’interdiction, l’autorité doit prononcer la mainlevée si les circonstances qui ont justifié la mesure ont disparu. Elle le fait d’office, à la demande de l’interdit ou de tout intéressé.
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En cas d’interdiction pour maladie mentale, l’autorité fera procéder à l’expertise nécessaire.
La décision de mainlevée est publiée.
La privation de liberté à des fins d’assistance(CCS art. 397a ss.) C’est la décision par laquelle le Tribunal tutélaire place ou maintient une personne, pour des motifs déterminés (alcoolisme, toxicomanie, indigence, grave état d’abandon, maladie mentale) dans un établissement qui puisse lui apporter l’aide exigée par son état. Il faut que la protection ne puisse pas être réalisée autrement (aide sociale ou de l’entourage). Il peut être fait appel à la force publique pour contraindre l’intéressé à se soumettre. La personne ne peut quitter l’établissement sans permission.
L’intéressé, sa famille ou des proches, le tuteur, le médecin ou le directeur de l’établissement peuvent, en tout temps, adresser une requête au Tribunal tutélaire visant à mettre fin au placement.
Procédure : Les autorités et la procédure sont définies par le droit cantonal.
Droit d’être entendu Dans tous les cas où c’est possible, la personne qui va être soumise à une mesure tutélaire a le droit d’être entendue.
Recours : Les mesures tutélaires sont décidées et organisées par différentes autorités qui ont des rôles spécifiques. Il appartient à chaque canton de définir les autorités compétentes.
Source: Guide Social Romand |